18. Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, un payeur autre que Les Producteurs est tenu de verser à ces derniers la différence entre le total des acomptes que ce dernier a versé aux producteurs, conformément au présent règlement et le montant dû pour tout le lait reçu dans sa fabrique pendant les 15 premiers jours de cette période, calculé selon les dispositions de l’article 17, si le montant calculé selon les derniers prix prévus à cet article est supérieur au total de ces acomptes.
Décision 6480, a. 18; Décision 10389, a. 1.